Maeva polynesie
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Polynésie
Mouvement Associatif des Enfants Venus des Archipels de Polynésie
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Mise à jour :
01/10/2014
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Precisions juridiques

juridique

Actes de naissance :

Ministère de l'Outre-Mer
27, rue Oudinot
75007 Paris
Tèlèphone : 01.53.69.20.00

repondeur qui explique la procédure : 01-53-69-24-60

Par courrier :

page livret de famille parents + enfants sinon le jugement de l'adoption

copie justificatif identité
nom prénom date de naissance de l'enfant.
filiation nom prénom des parents adoptifs.
Enveloppe timbrée pou le retour.



Adoption par le conjoint :

Adoption par le conjoint d'un enfant adopté par un(e) célibataire Un(e) célibataire qui a adopté plénièrement un enfant, est seul(e) à consentir à l'adoption de cet enfant par son (sa) conjoint(e), épousé(e) après l'adoption de cet enfant, si l'enfant à plus de 13 ans son avis sera requis. En cas d'adoption simple, le consentement des parents biologiques sera nécessaire, quel que soit l'âge de l'enfant.

TRANSCRIPTION DU JUGEMENT

En cas d'adoption plénière, le jugement d'adoption est transmis par le service civil du tribunal qui l'a prononcé, au tribunal de Papeete, ou directement au service de l'état civil de la mairie de naissance de l'enfant. Le service de l'état civil retranscrit le jugement sur le livre des transcriptions des jugements, et porte en marge du livre des actes de naissance une mention qui stipule qu'il y a une transcription de jugement. L'acte de naissance initial portant le nom des parents biologique n'est absolument pas modifié. Lorsque l'on demande un extrait d'acte de naissance, l'employé ouvre le livre des actes de naissance, voyant la mention en marge, il recherche dans le livre des transcriptions, la transcription du jugement d'adoption. Ce n'est qu'à partir de ce jugement qu'il écrit l'extrait d'acte de naissance. Il ne peut faire en aucune façon une photocopie de l'acte de naissance initial (comme cela se fait pour les personnes non adoptées) ou de la transcription du jugement.

LE LIVRET DE FAMILLE

Le livret de famille doit être adressé à la mairie du lieu de naissance de l'enfant. Avant d'envoyer le livret de famille, il faut s'assurer que le tribunal qui a prononcé l'adoption (service civil du parquet) a bien adressé, une copie du jugement d'adoption :- soit au service d'état civil de la mairie du lieu de naissance de l'enfant,- soit au greffe du tribunal de Papeete (ou des îles), qui doit ensuite l'adresser au service d'état civil de la mairie du lieu de naissance de l'enfant. Puis s'assurer par courrier que la transcription du jugement, sur le livre des transcriptions, a bien été faite, par le service de l'état civil de la mairie de naissance de l'enfant.

Une fois que toutes ces démarches ont été effectuées, il faut adresser le livret de famille à "Monsieur le Maire" de la mairie de naissance de l'enfant. Il ne faut jamais que l'envoi soit nominatif, surtout s'il est en recommandé, car en cas d'absence de la personne concernée, comme cela s'est vu par le passé, le paquet peut être renvoyé à l'expéditeur avant que cette personne n'aille le chercher à la poste.

Adoption simple et le livret de famille :

Un décret en date du 16 septembre 1997, passé presque inaperçu, vient renforcer les effets de l'adoption simple en temps que filiation ; I l permet l'inscription, sur le livret de famille des adoptants, de tout les adoptés en la forme simple ; jusqu'alors seuls les adoptés simples dont les parents d'origine étaient inconnus pouvaient y figurer.

M.C. LEBOURSICOT
Magistrat (05/12/97)
Extrait de la revue ACCUEIL Fév. 1998

Le consentement à l'adoption.

Le consentement à l'adoption est un acte volontaire de la part des parents biologiques qui ont reconnu un enfant.

(Art. 348-3) du code civil : "le consentement à l'adoption est donné par un acte authentique devant le juge du tribunal d'instance du domicile ou de la résidence de la personne qui consent, devant un notaire français, ou étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis. (...)"

En aucune façon, ces personnes n'ont à aller recueillir un consentement auprès des parents biologiques, c'est à ceux-ci de se présenter devant les personnes compétentes. Mais dans certains cas, en Polynésie, les juges ou les gendarmes ont été bienveillants et ont facilité cette rencontre, soit en convoquant les parents, soit en cherchant à les rencontrer lors de leurs tournées dans les îles.

A l'heure actuelle, les conseils que nous pouvons donner, aux familles adoptives qui ont des problèmes de consentement, sont les suivant :

- s'informer, pour savoir qui est la personne compétente pour recueillir le consentement sur le lieu de résidence des familles polynésiennes,

- bien expliquer aux familles polynésiennes que c'est à elles d'aller consentir à l'adoption, soit au tribunal, soit auprès d'un notaire, soit auprès d'un gendarme ayant, par délégation une fonction notariale (dans les îles),

- prendre contact avec le juge, le notaire, ou le gendarme pour leur signaler l'arrivée prochaine des familles.

- Certaines familles adoptives ont dû se rendre sur place pour "organiser", la rencontre entre les parents polynésiens et la personne compétente.

 

L’adoption simple L’adoption plénière


L’adoption simple est une adoption qui laisse subsister les liens juridiques entre l’enfant et sa famille d’origine (article 343 et suivants du code civil). L’adoption simple ajoute un lien de filiation entre l’adopté et l’adoptant en plus du lien de filiation d’origine. C'est une filiation complétive, additionnelle. Les parents biologiques doivent consentir à l’adoption simple de l’enfant devant le greffier du tribunal d’instance ou un notaire et ne pas se rétracter dans un délai de deux mois. Le jugement d’adoption prononcé par le tribunal de grande instance est mentionné en marge des actes de l’Etat civil de l’adopté. L'adoption simple est une vraie adoption et ne doit pas être considérée comme une demi-adoption. L'enfant, par l'adoption simple, est réellement intégré dans sa famille adoptive.


L’adoptant seul doit avoir plus de 28 ans. Pour une adoption par deux personnes, le couple doit être marié. Le mariage doit avoir été prononcé depuis plus de deux ans ou les deux adoptants doivent avoir chacun plus de 28 ans. L’adoptant doit être titulaire d’un agrément délivré par le conseil général.
L’adoptant doit avoir au moins quinze ans de plus que l’adopté. L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.


L’adopté reste juridiquement dans sa famille d’origine et y conserve tous ses droits et obligations (art 364 du code civil). L’obligation alimentaire joue entre l’adopté et sa famille d’origine et également entre l’adopté et sa famille adoptive. L’enfant conserve ses droits héréditaires dans sa famille d’origine. Il a dans la famille de l’adoptant, les droits de succession d’un enfant légitime (art 368 du code civil). En cas de décès de l’adopté sans descendance, la succession est partagée à parts égales entre la famille d’origine et la famille adoptive. L’adopté a des empêchements à mariage envers la famille d’origine et la famille adoptive.


L’adopté acquiert le nom de l’adoptant qui est ajouté à son nom d’origine, sauf dérogation du tribunal substituant le nom de l’adoptant au nom d’origine.

L’autorité parentale vis-à-vis de l’enfant est exercée exclusivement par les parents adoptifs (art 365 du code civil).

Conséquences successorales : L'enfant bénéficie du régime fiscal des enfants légitimes si l’enfant a reçu de l’adoptant des secours et des soins ininterrompus (aide matérielle et morale continue) soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins.
La qualité d’héritier réservataire est refusée à l’égard des ascendants de l’adoptant en cas de pré décès de l’adoptant.

L’adoption simple peut être révoquée par une décision de justice pour motifs graves par une action contentieuse devant le tribunal de grande instance. Les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation de la gravité du motif et prennent en compte l’intérêt de l’enfant. L’action en révocation d’adoption est ouverte à l’adopté, au ministère public, aux parents d’origine, ou à leur défaut à un membre de la famille d’origine de l’adopté jusqu’au cousin germain et à l’adoptant (si l’adopté a au moins quinze ans). Le jugement de révocation doit toujours être motivé. La révocation n’est pas rétroactive. Elle fait cesser pour l’avenir les effets de l’adoption. Le motif grave peut être constitué par des faits indignes, injurieux ou manquements graves aux obligations à l’égard de l’adopté.


L’adoption plénière rompt les liens juridiques de l’enfant avec sa famille d’origine en créant une nouvelle filiation par un jugement d’adoption (art 356 du code civil). La filiation adoptive se substitue à la filiation d’origine. L’enfant est assimilé juridiquement à un enfant légitime de l’adoptant à partir du dépôt de la requête gracieuse en adoption. L’enfant a les mêmes droits et devoirs qu’un enfant légitime (art 358 du code civil).
Les parents biologiques doivent consentir à l’adoption plénière de l’enfant devant le greffier du tribunal d’instance ou un notaire et ne pas se rétracter dans un délai de deux mois.
L’adoptant seul doit avoir plus de 28 ans. Pour une adoption par deux personnes, le couple doit être marié. Le mariage doit avoir été prononcé depuis plus de deux ans ou les deux adoptants doivent avoir chacun plus de 28 ans. L’adoptant doit être titulaire d’un agrément délivré par le conseil général. L’enfant doit être âgé de moins de quinze ans.
L’adoptant doit avoir au moins quinze ans de plus que l’adopté.

L’enfant porte le seul nom des parents adoptifs qui sont investis de l’autorité parentale. L'enfant n'a plus d'obligation alimentaire ni de droit à succession dans sa famille biologique.

L’adoption plénière est définitive et irrévocable.
L’enfant adopté a les mêmes empêchements à mariage que pour l’enfant légitime.
Conséquences successorales : l’enfant bénéficie de plein droit du régime fiscal des transmissions à titre gratuit en ligne directe comme un enfant légitime.


L'adoption simple peut être transformée en adoption plénière en déposant une requête auprès du tribunal de grande instance. Les parents biologiques de l'enfant doivent consentir à l'adoption plénière et l'enfant doit avoir au maximum vingt ans. L'adopté doit consentir à son adoption plénière à partir de l'âge de 13 ans.

 

 

Modification de l'adoption simple en adoption plénière

L'adoption simple, une fois prononcée, peut-être modifiée en adoption plénière, à la condition que les parents biologiques, ou le tuteur légal, y consentent, ceci jusqu'à l'âge de 20 ans de l'enfant. Après 20 ans toute transformation devient impossible.

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