Precisions juridiques
juridique
Actes de naissance :
Ministère de l'Outre-Mer
27, rue Oudinot
75007 Paris
Tèlèphone : 01.53.69.20.00
repondeur qui explique la procédure : 01-53-69-24-60
Par courrier :
page livret de famille parents + enfants sinon le jugement de l'adoption
copie justificatif identité
nom prénom date de naissance de l'enfant.
filiation nom prénom des parents adoptifs.
Enveloppe timbrée pou le retour.
Adoption par le conjoint :
Adoption par le conjoint d'un enfant adopté par un(e) célibataire
Un(e) célibataire qui a adopté plénièrement un enfant,
est seul(e) à consentir à l'adoption de cet enfant par son (sa)
conjoint(e), épousé(e) après l'adoption de cet enfant,
si l'enfant à plus de 13 ans son avis sera requis. En cas d'adoption
simple, le consentement des parents biologiques sera nécessaire, quel
que soit l'âge de l'enfant.
TRANSCRIPTION DU JUGEMENT
En cas d'adoption plénière, le jugement d'adoption est transmis
par le service civil du tribunal qui l'a prononcé, au tribunal de Papeete,
ou directement au service de l'état civil de la mairie de naissance de
l'enfant. Le service de l'état civil retranscrit le jugement sur le livre
des transcriptions des jugements, et porte en marge du livre des actes de naissance
une mention qui stipule qu'il y a une transcription de jugement. L'acte de naissance
initial portant le nom des parents biologique n'est absolument pas modifié.
Lorsque l'on demande un extrait d'acte de naissance, l'employé ouvre
le livre des actes de naissance, voyant la mention en marge, il recherche dans
le livre des transcriptions, la transcription du jugement d'adoption. Ce n'est
qu'à partir de ce jugement qu'il écrit l'extrait d'acte de naissance.
Il ne peut faire en aucune façon une photocopie de l'acte de naissance
initial (comme cela se fait pour les personnes non adoptées) ou de la
transcription du jugement.
LE LIVRET DE FAMILLE
Le livret de famille doit être adressé à la mairie du lieu
de naissance de l'enfant. Avant d'envoyer le livret de famille, il faut s'assurer
que le tribunal qui a prononcé l'adoption (service civil du parquet)
a bien adressé, une copie du jugement d'adoption :- soit au service d'état
civil de la mairie du lieu de naissance de l'enfant,- soit au greffe du tribunal
de Papeete (ou des îles), qui doit ensuite l'adresser au service d'état
civil de la mairie du lieu de naissance de l'enfant. Puis s'assurer par courrier
que la transcription du jugement, sur le livre des transcriptions, a bien été
faite, par le service de l'état civil de la mairie de naissance de l'enfant.
Une fois que toutes ces démarches ont été effectuées,
il faut adresser le livret de famille à "Monsieur le Maire"
de la mairie de naissance de l'enfant. Il ne faut jamais que l'envoi soit nominatif,
surtout s'il est en recommandé, car en cas d'absence de la personne concernée,
comme cela s'est vu par le passé, le paquet peut être renvoyé
à l'expéditeur avant que cette personne n'aille le chercher à
la poste.
Adoption simple et le livret de famille :
Un décret en date du 16 septembre 1997, passé presque inaperçu,
vient renforcer les effets de l'adoption simple en temps que filiation ; I l
permet l'inscription, sur le livret de famille des adoptants, de tout les adoptés
en la forme simple ; jusqu'alors seuls les adoptés simples dont les parents
d'origine étaient inconnus pouvaient y figurer.
M.C. LEBOURSICOT
Magistrat (05/12/97)
Extrait de la revue ACCUEIL Fév. 1998
Le consentement à l'adoption.
Le consentement à l'adoption est un acte volontaire de la part des parents
biologiques qui ont reconnu un enfant.
(Art. 348-3) du code civil : "le consentement à l'adoption est
donné par un acte authentique devant le juge du tribunal d'instance du
domicile ou de la résidence de la personne qui consent, devant un notaire
français, ou étranger, devant les agents diplomatiques ou consulaires
français. Il peut également être reçu par le service
de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été
remis. (...)"
En aucune façon, ces personnes n'ont à aller recueillir un consentement
auprès des parents biologiques, c'est à ceux-ci de se présenter
devant les personnes compétentes. Mais dans certains cas, en Polynésie,
les juges ou les gendarmes ont été bienveillants et ont facilité
cette rencontre, soit en convoquant les parents, soit en cherchant à
les rencontrer lors de leurs tournées dans les îles.
A l'heure actuelle, les conseils que nous pouvons donner, aux familles adoptives
qui ont des problèmes de consentement, sont les suivant :
- s'informer, pour savoir qui est la personne compétente pour recueillir
le consentement sur le lieu de résidence des familles polynésiennes,
- bien expliquer aux familles polynésiennes que c'est à elles
d'aller consentir à l'adoption, soit au tribunal, soit auprès
d'un notaire, soit auprès d'un gendarme ayant, par délégation
une fonction notariale (dans les îles),
- prendre contact avec le juge, le notaire, ou le gendarme pour leur signaler
l'arrivée prochaine des familles.
- Certaines familles adoptives ont dû se rendre sur place pour "organiser",
la rencontre entre les parents polynésiens et la personne compétente.
L’adoption simple L’adoption plénière
L’adoption simple est une adoption qui laisse subsister les liens juridiques
entre l’enfant et sa famille d’origine (article 343 et suivants
du code civil). L’adoption simple ajoute un lien de filiation entre l’adopté
et l’adoptant en plus du lien de filiation d’origine. C'est une
filiation complétive, additionnelle. Les parents biologiques doivent
consentir à l’adoption simple de l’enfant devant le greffier
du tribunal d’instance ou un notaire et ne pas se rétracter dans
un délai de deux mois. Le jugement d’adoption prononcé par
le tribunal de grande instance est mentionné en marge des actes de l’Etat
civil de l’adopté. L'adoption simple est une vraie adoption et
ne doit pas être considérée comme une demi-adoption. L'enfant,
par l'adoption simple, est réellement intégré dans sa famille
adoptive.
L’adoptant seul doit avoir plus de 28 ans. Pour une adoption par deux
personnes, le couple doit être marié. Le mariage doit avoir été
prononcé depuis plus de deux ans ou les deux adoptants doivent avoir
chacun plus de 28 ans. L’adoptant doit être titulaire d’un
agrément délivré par le conseil général.
L’adoptant doit avoir au moins quinze ans de plus que l’adopté.
L’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.
L’adopté reste juridiquement dans sa famille d’origine et
y conserve tous ses droits et obligations (art 364 du code civil). L’obligation
alimentaire joue entre l’adopté et sa famille d’origine et
également entre l’adopté et sa famille adoptive. L’enfant
conserve ses droits héréditaires dans sa famille d’origine.
Il a dans la famille de l’adoptant, les droits de succession d’un
enfant légitime (art 368 du code civil). En cas de décès
de l’adopté sans descendance, la succession est partagée
à parts égales entre la famille d’origine et la famille
adoptive. L’adopté a des empêchements à mariage envers
la famille d’origine et la famille adoptive.
L’adopté acquiert le nom de l’adoptant qui est ajouté
à son nom d’origine, sauf dérogation du tribunal substituant
le nom de l’adoptant au nom d’origine.
L’autorité parentale vis-à-vis de l’enfant est exercée
exclusivement par les parents adoptifs (art 365 du code civil).
Conséquences successorales : L'enfant bénéficie du régime
fiscal des enfants légitimes si l’enfant a reçu de l’adoptant
des secours et des soins ininterrompus (aide matérielle et morale continue)
soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur
minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins.
La qualité d’héritier réservataire est refusée
à l’égard des ascendants de l’adoptant en cas de pré
décès de l’adoptant.
L’adoption simple peut être révoquée par une décision
de justice pour motifs graves par une action contentieuse devant le tribunal
de grande instance. Les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation
de la gravité du motif et prennent en compte l’intérêt
de l’enfant. L’action en révocation d’adoption est
ouverte à l’adopté, au ministère public, aux parents
d’origine, ou à leur défaut à un membre de la famille
d’origine de l’adopté jusqu’au cousin germain et à
l’adoptant (si l’adopté a au moins quinze ans). Le jugement
de révocation doit toujours être motivé. La révocation
n’est pas rétroactive. Elle fait cesser pour l’avenir les
effets de l’adoption. Le motif grave peut être constitué
par des faits indignes, injurieux ou manquements graves aux obligations à
l’égard de l’adopté.
L’adoption plénière rompt les liens juridiques de l’enfant
avec sa famille d’origine en créant une nouvelle filiation par
un jugement d’adoption (art 356 du code civil). La filiation adoptive
se substitue à la filiation d’origine. L’enfant est assimilé
juridiquement à un enfant légitime de l’adoptant à
partir du dépôt de la requête gracieuse en adoption. L’enfant
a les mêmes droits et devoirs qu’un enfant légitime (art
358 du code civil).
Les parents biologiques doivent consentir à l’adoption plénière
de l’enfant devant le greffier du tribunal d’instance ou un notaire
et ne pas se rétracter dans un délai de deux mois.
L’adoptant seul doit avoir plus de 28 ans. Pour une adoption par deux
personnes, le couple doit être marié. Le mariage doit avoir été
prononcé depuis plus de deux ans ou les deux adoptants doivent avoir
chacun plus de 28 ans. L’adoptant doit être titulaire d’un
agrément délivré par le conseil général.
L’enfant doit être âgé de moins de quinze ans.
L’adoptant doit avoir au moins quinze ans de plus que l’adopté.
L’enfant porte le seul nom des parents adoptifs qui sont investis de
l’autorité parentale. L'enfant n'a plus d'obligation alimentaire
ni de droit à succession dans sa famille biologique.
L’adoption plénière est définitive et irrévocable.
L’enfant adopté a les mêmes empêchements à mariage
que pour l’enfant légitime.
Conséquences successorales : l’enfant bénéficie de
plein droit du régime fiscal des transmissions à titre gratuit
en ligne directe comme un enfant légitime.
L'adoption simple peut être transformée en adoption plénière
en déposant une requête auprès du tribunal de grande instance.
Les parents biologiques de l'enfant doivent consentir à l'adoption plénière
et l'enfant doit avoir au maximum vingt ans. L'adopté doit consentir
à son adoption plénière à partir de l'âge
de 13 ans.
Modification de l'adoption simple en adoption plénière
L'adoption simple, une fois prononcée, peut-être modifiée
en adoption plénière, à la condition que les parents biologiques,
ou le tuteur légal, y consentent, ceci jusqu'à l'âge de
20 ans de l'enfant. Après 20 ans toute transformation devient impossible.
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